Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Avis de pénalité
157(1)Les agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peuvent délivrer un avis de pénalité à toute personne qui aurait commis une contravention désignée.
157(2)L’avis de pénalité est donné en la forme prévue par règlement et renferme les renseignements suivants :
a) une explication suffisamment détaillée de la contravention à l’arrêté qui aurait été commise pour que le destinataire puisse reconnaître l’arrêté et la contravention dont il est question;
b) le montant de la pénalité administrative, le montant de toute réduction en cas de paiement anticipé et les conséquences découlant d’une omission de répondre à l’avis de pénalité;
c) le mode de paiement de la pénalité administrative;
d) tous autres renseignements que prévoient les règlements.
157(3)Les avis de pénalité sont délivrés à une personne nommément désignée; cependant, ceux qui visent une contravention désignée liée au stationnement indiquent le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.
157(4)L’absence de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui délivre l’avis de pénalité n’a pas pour effet d’invalider l’avis.
157(5)Lorsqu’un avis de pénalité lié au stationnement est délivré en conformité avec l’article 158, le propriétaire du véhicule, selon les données du registraire des véhicules à moteur, est tenu de payer la pénalité administrative que précise l’avis.
157(6)Le droit de délivrer un avis de pénalité relativement à une contravention désignée se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.
Avis de pénalité
157(1)Les agents chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local peuvent délivrer un avis de pénalité à toute personne qui aurait commis une contravention désignée.
157(2)L’avis de pénalité est donné en la forme prévue par règlement et renferme les renseignements suivants :
a) une explication suffisamment détaillée de la contravention à l’arrêté qui aurait été commise pour que le destinataire puisse reconnaître l’arrêté et la contravention dont il est question;
b) le montant de la pénalité administrative, le montant de toute réduction en cas de paiement anticipé et les conséquences découlant d’une omission de répondre à l’avis de pénalité;
c) le mode de paiement de la pénalité administrative;
d) tous autres renseignements que prévoient les règlements.
157(3)Les avis de pénalité sont délivrés à une personne nommément désignée; cependant, ceux qui visent une contravention désignée liée au stationnement indiquent le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.
157(4)L’absence de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui délivre l’avis de pénalité n’a pas pour effet d’invalider l’avis.
157(5)Lorsqu’un avis de pénalité lié au stationnement est délivré en conformité avec l’article 158, le propriétaire du véhicule, selon les données du registraire des véhicules à moteur, est tenu de payer la pénalité administrative que précise l’avis.
157(6)Le droit de délivrer un avis de pénalité relativement à une contravention désignée se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.